À retenir : à la suite des incidents survenus en marge de la mobilisation lycéenne, le préfet des Hauts-de-Seine a réuni en préfecture, le 5 octobre 2026, les parents de trois adolescents, en présence du procureur de la République. Aucun texte identifié à ce jour n'autorise le préfet à contraindre des parents à s'y rendre : le préfet a la charge de l'ordre public et dirige les forces de sécurité, mais n'est investi d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des particuliers. Une simple invitation n'est pas illégale en soi ; elle pourrait l'être si le texte de la convocation laissait entendre une contrainte ou des conséquences en cas d'absence. Seul le juge peut engager la responsabilité civile ou pénale des parents, et seule l'autorité judiciaire peut établir qu'un mineur est l'auteur d'une infraction. Le vocabulaire employé par l'administration est donc, lui aussi, un sujet de droit.
Selon la presse, le préfet des Hauts-de-Seine, M. Alexandre Brugère, a réuni le lundi 5 octobre 2026 en préfecture les parents de trois adolescents impliqués dans des violences en marge de la mobilisation lycéenne, en présence du procureur de la République et du directeur académique (TRT Français, article consacré à la réaction de La France insoumise). Les messages publiés par la préfecture sur le réseau social X les 2 et 5 octobre 2026 annonçaient et commentaient cette démarche. Celui du 2 octobre indiquait notamment : « Quant aux parents des jeunes auteurs de violences et dégradations, leur responsabilité est susceptible d'être engagée. Certains seront convoqués dès lundi en préfecture. »
Cette communication soulève plusieurs questions de droit : un préfet peut-il « convoquer » des parents ? Une telle démarche est-elle licite ? Que penser des termes employés à l'égard des adolescents concernés ? Il convient de préciser que l'analyse qui suit repose uniquement sur les communications publiques de la préfecture et sur la presse : le texte de la convocation adressée aux familles n'a pas été consulté, alors qu'il est déterminant.
Aucun texte identifié ne donne ce pouvoir au préfet. Aux termes de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, « le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations ». L'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure lui confie l'animation et la coordination du dispositif de sécurité intérieure et la direction de l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative, mais sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la police judiciaire et de celles du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance. Ces textes organisent l'action des services de l'État ; ils ne confèrent pas au préfet de pouvoir d'injonction à l'égard des particuliers.
Lorsque la loi prévoit des dispositifs à l'égard des parents, elle les confie à d'autres autorités :
À la connaissance des auteurs, un parent qui ne se rendrait pas en préfecture n'encourrait donc aucune sanction. Cette lecture reste toutefois soumise à l'existence éventuelle d'un texte spécial non identifié à ce jour.
Pas nécessairement. Aucun texte n'interdit au préfet d'inviter des parents à un échange, et une invitation facultative ne modifie pas la situation juridique de ceux qui la reçoivent. Le Conseil d'État a d'ailleurs jugé, dans un avis contentieux, que la convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour « ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir » (CE, avis, 1er juillet 2020, n° 436288, publié au recueil Lebon). Cet avis a toutefois été rendu à propos d'une convocation prévue par une procédure encadrée par les textes, ce qui n'est pas le cas ici : il ne peut être transposé tel quel.
Une illégalité pourrait en revanche être envisagée si la convocation employait des termes impliquant l'exercice d'une contrainte, par exemple en présentant la venue comme obligatoire ou en laissant entendre des conséquences en cas d'absence. Il s'agirait alors d'une injonction adressée à des particuliers sans base légale, donc prise par une autorité incompétente. C'est pourquoi le texte exact de la convocation est déterminant. Le terme de « convocation » lui-même laisse supposer une obligation qui n'existe pas, ce qui peut créer une confusion chez ses destinataires.
Le message du 2 octobre associe la convocation à la mise en cause de la responsabilité des parents. Or seule une juridiction peut engager cette responsabilité. Sur le plan civil, l'article 1242 du code civil prévoit que les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. Sur le plan pénal, l'article 227-17 du code pénal réprime le fait, par le père ou la mère, de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur. Dans les deux cas, la réunion tenue en préfecture n'a aucun effet : elle ne constitue ni une mise en cause formelle de cette responsabilité, ni un préalable nécessaire à celle-ci.
La préfecture a évoqué le 2 octobre des « jeunes auteurs de violences et dégradations », puis le 5 octobre des « jeunes impliqués dans les violences ». Or il appartient à l'autorité judiciaire, et à elle seule, d'établir l'existence d'une infraction et la culpabilité de son auteur. Tant qu'aucune décision n'est intervenue, ces adolescents ne peuvent être présentés que comme mis en cause ou soupçonnés.
Deux textes sont ici pertinents. L'article 9-1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence » et permet au juge, même en référé, de prescrire toute mesure pour faire cesser l'atteinte lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire. La directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 impose pour sa part aux États membres, en son article 4, de veiller à ce que les déclarations publiques des autorités publiques ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie.
L'application concrète de ces textes dépend toutefois de deux éléments non connus des auteurs. D'une part, la directive ne vise que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale (article 2) : il n'est pas établi que ces adolescents en fassent l'objet. D'autre part, l'article 9-1 suppose une personne présentée publiquement comme coupable, ce qui suppose qu'elle soit identifiable à partir de la communication de la préfecture. Le choix des mots, de la part d'un représentant de l'État qui s'affiche aux côtés du procureur, n'en interroge pas moins.
Pour une simple réunion administrative, aucune mention des droits n'est obligatoire. En revanche, si des parents étaient entendus comme suspects, l'article 61-1 du code de procédure pénale imposerait de les informer notamment de l'infraction qui leur est reprochée, du droit de quitter à tout moment les lieux, du droit de se taire et, selon la gravité de l'infraction, du droit à l'assistance d'un avocat. Il n'y a aucun élément indiquant que ce soit le cas ici, mais la présence conjointe du préfet et du procureur entretient l'ambiguïté entre ces deux cadres.
Se pose en outre la question de la source des informations : l'article 11 du code de procédure pénale pose le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, sous réserve notamment de la communication, par le procureur de la République, d'éléments objectifs tirés de la procédure. Les auteurs n'ont identifié aucun texte autorisant la transmission au préfet de l'identité des parents issue d'une procédure pénale, sans pouvoir exclure qu'il en existe un.
Plusieurs points déterminent la qualification juridique de la démarche et demeurent, à ce jour, sans réponse publique : qui sont exactement ces adolescents, ont-ils été interpellés, placés en garde à vue ou poursuivis ; comment la préfecture a-t-elle obtenu l'identité de leurs parents ; quel était le texte exact de la convocation ; un procès-verbal a-t-il été dressé. Ces éléments seront décisifs pour apprécier, le cas échéant, la compétence de l'auteur de l'acte et le respect des garanties applicables.
Fleurus Avocats conseille les collectivités, les établissements et les particuliers confrontés à l'action de l'administration, notamment en matière de pouvoirs de police et de libertés publiques, et les assiste dans leurs recours devant le juge administratif. N'hésitez pas à nous contacter pour une analyse de votre situation.