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MAPA marché public : définition

Commande publique

Fleur Jourdan
LE JOURNAL

À retenir

MAPA signifie « marché à procédure adaptée » : c'est la procédure que l'acheteur public peut organiser librement, dans le respect des principes de la commande publique, lorsque la valeur estimée du besoin reste sous les seuils européens des procédures formalisées (article L2123-1 du code de la commande publique). Cette liberté n'est pas une absence de règles : elle reste encadrée par les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (article L3 du code de la commande publique). Depuis le 1er janvier 2026, les seuils de procédure formalisée sont fixés à 140 000 € HT pour les fournitures et services des autorités publiques centrales (dont l'État), 216 000 € HT pour les autres pouvoirs adjudicateurs (dont les collectivités territoriales) et 5 404 000 € HT pour les travaux (avis du 13 janvier 2026) : en deçà, l'acheteur peut recourir au MAPA.

Chiffres clés

  • Fondement légal : article L2123-1 du code de la commande publique (CCP)
  • Marché pouvant être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables : besoin estimé à moins de 60 000 € HT pour les fournitures et services, et à moins de 100 000 € HT pour les travaux (article R2122-8 du CCP, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2026)
  • Seuils de procédure formalisée applicables depuis le 1er janvier 2026 : 140 000 € HT (fournitures et services, autorités publiques centrales), 216 000 € HT (fournitures et services, autres pouvoirs adjudicateurs), 432 000 € HT (fournitures et services, entités adjudicatrices) et 5 404 000 € HT (travaux)
  • Petits lots d'un marché alloti éligibles à la procédure adaptée : moins de 80 000 € HT (fournitures et services) ou moins de 1 million d'euros HT (travaux), à condition que leur montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (article R2123-1, 2°, du CCP)
  • Marché conclu par écrit à partir de 25 000 € HT (article R2112-1 du CCP)

MAPA, qu'est-ce que c'est ?

MAPA est l'acronyme de « marché à procédure adaptée ». L'article L2123-1 du CCP la définit comme une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du livre Ier de la deuxième partie du code, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. Cette liberté n'est ni une absence de règles ni un pouvoir discrétionnaire : l'article L3 du CCP codifie les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Le Conseil d'État avait déjà jugé, sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, que ces principes s'imposaient aux marchés conclus sans formalités préalables (Conseil d'État, avis, 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, n° 246921). L'article R2123-4 du CCP précise que l'acheteur détermine les modalités de la procédure en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat : d'où le nom de procédure « adaptée ».

Dans quels cas un acheteur a-t-il recours au MAPA ?

L'article L2123-1 du CCP permet de recourir à une procédure adaptée dans trois cas : lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils européens, en raison de l'objet du marché, ou pour certains lots d'un marché dont la valeur totale atteint les seuils de procédure formalisée.

Par le montant :

  • En dessous de 60 000 € HT pour les fournitures et services, ou de 100 000 € HT pour les travaux, l'acheteur peut passer le marché sans publicité ni mise en concurrence préalables (article R2122-8 du CCP). Il reste tenu de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
  • Entre ces montants et les seuils de procédure formalisée (140 000 € HT ou 216 000 € HT pour les fournitures et services selon la nature du pouvoir adjudicateur, 432 000 € HT pour les entités adjudicatrices, 5 404 000 € HT pour les travaux, seuils applicables depuis le 1er janvier 2026), le marché peut être passé selon une procédure adaptée.
  • Les « petits lots » d'un marché alloti dont le montant total atteint les seuils de procédure formalisée peuvent eux aussi être passés selon une procédure adaptée : moins de 80 000 € HT pour les fournitures et services, ou moins de 1 million d'euros HT pour les travaux, à condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots (article R2123-1, 2°, du CCP).

Par l'objet : l'article R2123-1, 3°, du CCP permet de recourir à une procédure adaptée, quelle que soit la valeur estimée du besoin, pour les marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure dans un avis annexé au code.

Ce que ça change pour l'entreprise qui candidate

Le formalisme du MAPA est allégé par rapport à une procédure formalisée, mais il n'est pas inexistant :

  • Un écrit est obligatoire à partir de 25 000 € HT (article R2112-1 du CCP).
  • La publicité varie selon la valeur estimée du besoin (article R2131-12 du CCP, pour l'État, ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements) : en dessous de 90 000 € HT, les modalités de publicité sont librement adaptées aux caractéristiques du marché ; à partir de 90 000 € HT et jusqu'aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié au BOAMP ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, l'acheteur appréciant si une publication complémentaire (journal spécialisé, Journal officiel de l'Union européenne) est nécessaire. Sous l'ancien code des marchés publics, le Conseil d'État avait jugé que le choix des modalités de publicité devait permettre de respecter les principes de la commande publique, et considéré comme insuffisante la publicité d'un marché de 35 000 € dont l'avis n'avait paru que dans un journal régional et sur le site internet de la collectivité (Conseil d'État, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732).
  • La négociation est possible. L'acheteur qui prévoit une négociation peut néanmoins attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation (article R2123-5 du CCP).
  • Les critères d'attribution : l'obligation de pondération ou, à défaut, de hiérarchisation figurant à l'article R2152-12 du CCP vise les marchés passés selon une procédure formalisée. Pour la procédure adaptée, le Conseil d'État a jugé, sous l'ancien code des marchés publics, que l'acheteur peut pondérer ou hiérarchiser les critères, y compris en leur attribuant une égale importance, mais qu'il est tenu d'informer les candidats de son choix de mise en œuvre de ces critères (Conseil d'État, 26 septembre 2012, GIE Groupement des poursuites extérieures, n° 359389, mentionnée aux tables).
  • Les variantes sont autorisées, sauf mention contraire dans les documents de la consultation (article R2151-8, 2°, du CCP).
  • L'information de l'entreprise évincée : l'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre (article R2181-1 du CCP). Les dispositions qui imposent d'indiquer les motifs du rejet (article R2181-3) et de communiquer, sur demande, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue (article R2181-4) figurent dans la section du code consacrée aux marchés passés selon une procédure formalisée ; elles n'ont pas été examinées ici sous l'angle de leur application à un MAPA.

Un point de vigilance pratique : solliciter plusieurs devis ne soumet pas, à lui seul, un marché pouvant être conclu sans publicité ni mise en concurrence aux règles de la procédure adaptée. Le Conseil d'État a jugé que l'application de ces règles ne saurait résulter que de la référence expresse faite par l'acheteur, dans le règlement de la consultation, à la procédure à laquelle il indique se soumettre (Conseil d'État, 17 avril 2026, M. C... et autres, n° 503412, mentionnée aux tables).

Que devient un MAPA si l'acheteur se réfère à une procédure formalisée ?

Un acheteur peut choisir de s'inspirer des procédures formalisées même en dessous des seuils. Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, il est tenu de l'appliquer dans son intégralité (article R2123-6 du CCP).

Sources

  • Code de la commande publique, article L2123-1 (procédure adaptée) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article L3 (principes fondamentaux de la commande publique) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2112-1 (seuil de l'écrit) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2122-8 (marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables), version en vigueur depuis le 1er avril 2026 : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2123-1 (conditions de recours à une procédure adaptée) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2123-4 (modalités de la procédure adaptée) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2123-5 (négociation) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2123-6 (référence à une procédure formalisée) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2131-12 (publicité des marchés à procédure adaptée) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2151-8 (variantes) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article R2152-12 (pondération des critères) : Légifrance
  • Code de la commande publique, articles R2181-1, R2181-3 et R2181-4 (information des candidats évincés) : R2181-1, R2181-3, R2181-4
  • Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, JORF n° 0010 du 13 janvier 2026 (NOR : ECOM2600976V) : Légifrance
  • Conseil d'État, avis, 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, n° 246921 : Légifrance
  • Conseil d'État, 7 octobre 2005, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732 : Légifrance
  • Conseil d'État, 26 septembre 2012, GIE Groupement des poursuites extérieures, n° 359389 : Légifrance
  • Conseil d'État, 17 avril 2026, M. C... et autres, n° 503412 : Légifrance

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Le MAPA laisse à l'acheteur une liberté réelle, mais celle-ci s'exerce dans un cadre dont les modalités ne sont pas toutes écrites, ce qui peut exposer davantage au risque contentieux qu'une procédure formalisée. Fleurus Avocats accompagne acheteurs publics et entreprises candidates dans la sécurisation de leurs procédures adaptées, de la définition du besoin jusqu'à l'attribution. Ces sujets sont également approfondis dans nos formations Fleurus Formations, notamment nos formations en commande publique.