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Professeurs absents : l'État condamné

Droit public / Contentieux

Fleur Jourdan
LE JOURNAL

À retenir : Par plusieurs décisions rendues le 3 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé les toutes premières condamnations de l'État pour « carence dans l'organisation du service public de l'enseignement », à la suite d'une action coordonnée de parents d'élèves du ressort du rectorat de Versailles. Le juge a retenu que la responsabilité de l'État est engagée dès lors que le non-remplacement d'un enseignant absent prive un élève de l'enseignement obligatoire pendant une « période appréciable » — le rapporteur public ayant suggéré un seuil de trois semaines, ou de 15 % du volume annuel d'une matière pour les absences plus courtes. Les indemnisations restent symboliques, et le ministère a annoncé son intention de faire appel.

Les chiffres clés

  • 3 avril 2024 : date des toutes premières condamnations de l'État par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur ce fondement
  • 16 jours : durée de non-remplacement d'un enseignant jugée fautive dans l'une des affaires, privant l'élève de l'intégralité de la matière concernée
  • 3 semaines : seuil de rupture continue d'enseignement retenu par le rapporteur public comme préjudiciable pour les élèves
  • 15 % : seuil, exprimé en proportion du volume annuel d'une matière obligatoire, au-delà duquel les absences courtes répétées peuvent engager la responsabilité de l'État
  • 3 affaires renvoyées et 1 requête rejetée parmi les recours examinés par le tribunal le 3 avril 2024

Depuis plusieurs années, la question du non-remplacement des enseignants absents alimente un débat public récurrent, au point d'avoir contribué à l'éviction d'une ministre de l'Éducation nationale. Face à un sentiment d'inaction persistant, des associations et collectifs de parents d'élèves se sont tournés vers le juge administratif pour faire constater la carence de l'État dans l'organisation du service public de l'enseignement. L'engagement de la responsabilité de l'État à ce titre repose sur une jurisprudence ancienne et bien établie ; pour autant, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour la première fois, fait droit à une action coordonnée de familles sur ce fondement.

Pourquoi les parents d'élèves ont-ils saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ?

Par plusieurs décisions rendues le 3 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État pour « carence dans l'organisation du service public de l'enseignement », dans des affaires concernant des établissements du ressort du rectorat de Versailles. Ces décisions font suite à la mobilisation d'un collectif de parents d'élèves dénonçant les heures de cours perdues par leurs enfants du fait d'absences d'enseignants non remplacées.

Sur quel fondement juridique la responsabilité de l'État est-elle engagée ?

Le tribunal sanctionne le manquement à l'obligation d'assurer l'enseignement scolaire, consacrée à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, ainsi qu'à la continuité des apprentissages, prévue à l'article D. 321-1 du même code. Il s'appuie notamment sur la décision de principe rendue par le Conseil d'État le 27 janvier 1988 (CE, 27 janvier 1988, Ministre de l'éducation nationale c/ Giraud, n° 64076), selon laquelle « la mission d'intérêt général d'enseignement (…) impose au ministre de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes (…) ». Le juge administratif en déduit que le manquement à ces obligations « pendant une période appréciable », en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, est constitutif d'une « faute de nature à engager la responsabilité de l'État ».

Comment le juge apprécie-t-il le manquement à cette obligation ?

Reste à déterminer comment le juge administratif apprécie la « période appréciable » susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Le rapporteur public a considéré qu'une rupture continue d'enseignement sur une période supérieure à trois semaines était préjudiciable pour les élèves et ouvrait droit à réparation. S'agissant des absences plus courtes, il a fixé le seuil à environ 15 % du volume annuel total d'une matière obligatoire. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ainsi retenu une faute de l'État à raison du non-remplacement d'un enseignant pendant 16 jours, ce qui avait eu pour effet de priver l'élève concerné de l'intégralité des enseignements obligatoires qui devaient lui être dispensés sur cette période.

Quelle indemnisation et quelles suites pour ces premières condamnations ?

Dans ces décisions, l'État a été condamné à indemniser les requérants du préjudice résultant de la perte de chance de leurs enfants de réussir leur cursus scolaire, pour les collégiens, et du retard pris dans l'acquisition du socle commun de connaissances, pour les élèves de primaire. Il convient de souligner que le juge a considéré que les bons résultats obtenus par un élève malgré l'absence de son professeur n'étaient pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité. Tous les requérants n'ont toutefois pas eu gain de cause : le tribunal a renvoyé trois affaires et rejeté une requête. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé qu'il envisageait de faire appel, et d'autres tribunaux administratifs doivent statuer sur des requêtes similaires dans les prochains mois.

Si les sommes allouées au titre de la réparation demeurent symboliques, le contentieux indemnitaire des heures de cours non remplacées s'installe durablement, porté par l'activisme des associations et collectifs de parents d'élèves, qui y voient surtout un moyen de pression sur l'État.

Sources

Fleurus Avocats vous accompagne

Le cabinet Fleurus Avocats accompagne les collectivités, établissements publics et familles confrontés à des questions de responsabilité de la puissance publique, en particulier lorsqu'une carence dans l'organisation d'un service public est invoquée. Nous avons déjà eu l'occasion de commenter une autre illustration de l'engagement de la responsabilité de l'État pour carence dans l'organisation d'un service public, dans le champ du sport cette fois (voir notre article sur la responsabilité de l'État engagée pour « démission forcée »).

Article initialement publié sur Village Justice, 25 avril 2024