JOURNAL

Élections communautaires 2026 : mode d'emploi

Collectivités territoriales

Fleur Jourdan
LE JOURNAL

À retenir : Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ont provoqué, dans le même mouvement, le renouvellement intégral des organes délibérants des intercommunalités françaises. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus par fléchage sur le bulletin municipal ; en deçà, ils sont désignés dans l'ordre du tableau. L'organe délibérant doit ensuite s'installer au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant l'élection des maires, soit le 17 avril ou le 24 avril 2026 selon les communes concernées. Paris, Lyon et Marseille connaissent en 2026 un régime électoral inédit, issu de la réforme du 11 août 2025.

Chiffres clés

  • 17 avril 2026 : date limite d'installation des conseils communautaires si tous les conseils municipaux membres ont été élus au premier tour.
  • 24 avril 2026 : date limite en cas de second tour dans au moins une commune membre.
  • 1 000 habitants : seuil au-delà duquel s'applique le fléchage direct des conseillers communautaires.
  • 20 %, plafonnés à 15 (20 pour les métropoles) : part maximale de vice-présidents au sein de l'organe délibérant.
  • 3 mois : délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur un contentieux électoral consécutif à un renouvellement général.

Ces structures exercent aujourd'hui des compétences essentielles — urbanisme, déchets, eau, transports, développement économique — de sorte que leur composition politique n'est jamais neutre. Comprendre comment se forment les conseils communautaires après des municipales, c'est donc saisir une part importante de l'équilibre institutionnel local. Tour d'horizon des règles applicables à l'issue du scrutin de mars 2026.

I. Pourquoi l'élection communautaire est-elle indissociable des municipales ?

Il convient d'abord de dissiper un malentendu fréquent : l'élection des conseillers communautaires ne constitue pas une séquence postérieure aux municipales. Elle se déroule concomitamment, dès le jour du scrutin, même si ce second niveau reste souvent peu visible pour l'électeur.

Tout part d'une distinction posée par le code électoral. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct selon un système de « fléchage » : sur le même bulletin figurent à la fois les candidats au conseil municipal et, sur une liste distincte, les candidats au conseil communautaire. Ce mécanisme, issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, est codifié à l'article L. 273-9 du code électoral, qui dispose que « la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue ». En choisissant une liste municipale, l'électeur désigne donc simultanément ses représentants à l'intercommunalité ; la majorité municipale y pèse d'emblée, mais les listes minoritaires y sont également représentées, à proportion de leur résultat.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, la logique est différente : le législateur n'a pas étendu le fléchage à ces communes. Les conseillers communautaires y demeurent désignés dans l'ordre du tableau au moment de l'installation du conseil municipal, en application de l'article L. 273-11 du code électoral. Dans ces communes — qui représentent la très grande majorité des communes françaises — l'électeur ne choisit donc pas directement ses représentants à l'intercommunalité : il les désigne indirectement à travers le choix du maire et de son équipe. À noter que la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 a généralisé le scrutin de liste paritaire à toutes les communes à compter de mars 2026, y compris celles de moins de 1 000 habitants, ce qui n'est pas sans incidence sur la détermination du rang des conseillers communautaires potentiels au sein de ce nouvel « ordre du tableau ».

II. Quel calendrier légal encadre l'installation des organes communautaires ?

Une fois les élections acquises, l'installation des organes communautaires suit un enchaînement en trois temps, encadré par des délais légaux impératifs. La première étape est celle des conseils municipaux eux-mêmes : dans les communes où l'élection a été acquise au premier tour, ils se sont réunis dès la semaine suivant le scrutin pour élire maire et adjoints ; là où un second tour était nécessaire, la convocation est intervenue de droit quelques jours plus tard. Ce n'est qu'une fois ces conseils installés que les conseillers communautaires sont définitivement identifiés.

La deuxième étape est l'installation du conseil communautaire proprement dit. L'article L. 5211-6 du CGCT impose à l'organe délibérant de se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires — soit, pour 2026, le 17 avril si toutes les communes membres avaient élu leur conseil dès le premier tour, ou le 24 avril en cas de second tour dans l'une d'elles. Le Conseil d'État a par ailleurs précisé que le délai de convocation de droit commun applicable aux communes de 3 500 habitants et plus — cinq jours francs — s'impose à l'établissement public de coopération intercommunale, sans que puisse lui être opposé le délai dérogatoire de trois jours propre aux communes (CE, 22 juillet 2015, n° 383072).

Lors de la séance inaugurale, la présidence est assurée par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président, laquelle se déroule au scrutin secret et à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième — modalités posées par l'article L. 2122-7 du CGCT, applicable au président de l'EPCI par renvoi de l'article L. 5211-2 du CGCT. Le nombre de vice-présidents est ensuite librement fixé par le conseil communautaire, sans pouvoir dépasser 20 % de l'effectif global, arrondi à l'entier supérieur, ni quinze vice-présidents — vingt pour les métropoles (article L. 5211-10 du CGCT).

III. Quels sont les véritables enjeux de la recomposition intercommunale ?

L'élection intercommunale n'est pas qu'une formalité juridique. Elle cristallise des rapports de force entre communes membres dont les conséquences sont très concrètes pour les habitants : collecte des déchets, transports, plan local d'urbanisme intercommunal, développement économique, eau et assainissement, logement social. Ces compétences ne se décident pas en mairie — elles se décident au conseil communautaire.

Dans les métropoles et communautés d'agglomération, la tension est souvent perceptible entre la commune-centre, qui entend peser à proportion de sa population, et les communes périphériques, soucieuses de préserver leur voix dans un ensemble dont les décisions les concernent directement. Les négociations sur la répartition des vice-présidences, sur le profil du futur président ou sur les délégations de compétences se jouent, pour l'essentiel, dans les semaines qui suivent les municipales, loin des projecteurs médiatiques.

IV. Qu'advient-il des syndicats de communes et des syndicats mixtes ?

Au-delà des EPCI à fiscalité propre, les municipales entraînent également la recomposition des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés : il expire lors de l'installation de l'organe délibérant consécutive au renouvellement général des conseils municipaux (article L. 5211-8 du CGCT). Pour les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, ce sont les mêmes règles de constitution de l'organe délibérant qui s'appliquent, par renvoi (article L. 5711-1 du CGCT) : à défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués dans le délai imparti, elle est représentée par le maire seul s'il n'y a qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans les autres cas.

Pour les syndicats mixtes ouverts, la situation est plus incertaine : c'est en principe aux statuts de déterminer le mode de scrutin applicable à la désignation des délégués. Le Conseil d'État a récemment rappelé qu'à défaut de précision statutaire suffisante — absence d'indication sur le scrutin de liste ou uninominal, sur la complétude des listes ou sur les conditions de remplacement d'un délégué —, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité membre de fixer lui-même ces règles, sous peine d'annulation des opérations (CE, 2 août 2024, n° 492461). Les structures dont les statuts restent muets sur ce point se trouvent, de ce fait, dans une zone d'incertitude que le renouvellement de 2026 rend particulièrement visible.

V. En quoi la réforme PLM de 2025 rebat-elle les cartes à Paris, Lyon et Marseille ?

Le renouvellement de mars 2026 s'est déroulé pour la première fois sous l'empire de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. Cette loi rompt avec le régime issu de 1982 : auparavant, les électeurs de ces trois villes n'élisaient qu'un conseil d'arrondissement ou de secteur, dont une partie des membres siégeait ensuite au conseil municipal central. Désormais, deux scrutins distincts sont organisés le même jour — l'un pour les conseillers d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour désigner directement les membres du conseil municipal.

Sur le plan intercommunal, les conséquences divergent selon les villes. À Paris et à Marseille, les conseillers métropolitains ou communautaires sont désormais élus dans les conditions de droit commun applicables aux communes de 1 000 habitants et plus, en même temps et sur la même liste que les candidats au conseil municipal — la prime majoritaire y étant toutefois fixée au quart des sièges à pourvoir, et non à la moitié, pour tenir compte du poids de ces très grandes communes. Lyon constitue un cas à part : la ville connaît, à compter de 2026, un triple scrutin simultané — conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux et conseillers métropolitains —, conséquence du statut propre de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à part entière depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), qui échappe entièrement au mécanisme de fléchage de droit commun.

VI. Quels sont les délais pour contester ces élections ?

La recomposition des organes délibérants intercommunaux n'est pas à l'abri de la contestation. En application de l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif doit statuer dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de la protestation, porté à trois mois en cas de renouvellement général des conseils municipaux — ce délai courant, lorsque la commune est soumise au contrôle de ses comptes de campagne, à compter de la réception par le tribunal de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le Conseil d'État a fait application de cette règle du délai de trois mois à l'élection du président d'un syndicat mixte fermé intervenue après un renouvellement général (CE, 12 juillet 2022, n° 449028). À défaut de jugement dans ce délai, le contentieux est transféré au Conseil d'État.

Sources

Fleurus Avocats vous accompagne

La recomposition d'un exécutif communautaire, la sécurisation d'une délibération d'installation ou l'anticipation d'un contentieux électoral supposent une lecture précise des règles propres à chaque structure — EPCI à fiscalité propre, syndicat de communes ou syndicat mixte. Le cabinet Fleurus Avocats accompagne les collectivités et leurs élus dans ces opérations sensibles, de la préparation de la séance d'installation jusqu'à la défense contentieuse le cas échéant.

Article initialement publié sur Village Justice, 27 avril 2026