JOURNAL

Qu'est-ce qu'un marché public ?

Commande publique

Fleur Jourdan
LE JOURNAL

À retenir

Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux par un acheteur avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (article L1111-1 du code de la commande publique). Trois éléments le caractérisent : un prix ou un équivalent, des parties identifiées (acheteur et opérateur économique), et un objet précis relevant de l'une de ces trois catégories. Un marché public n'est ni une concession (qui transfère un risque d'exploitation), ni une subvention (qui finance une action initiée par un tiers, sans contrepartie directe), ni une simple convention d'occupation du domaine public.

Chiffres clés

  • Définition légale : article L1111-1 du code de la commande publique (CCP)
  • 3 catégories d'objet : marchés de travaux, de fournitures, de services (article L1111-1 du CCP)
  • Forme écrite obligatoire à partir de 25 000 € HT (article R2112-1 du CCP)
  • Un marché public peut être passé dès le premier euro : aucun seuil minimum d'application du droit de la commande publique

Quelle est la définition légale d'un marché public ?

Le code de la commande publique définit la notion en deux temps. L'article L2 pose d'abord la catégorie large des « contrats de la commande publique » : les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques — cette catégorie regroupe les marchés publics et les concessions.

L'article L1111-1 précise ensuite la définition du marché public lui-même : « un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ». Dès le premier euro, un acheteur qui commande des travaux, fournitures ou services doit donc recourir à un marché public ou à une concession — il n'existe pas de seuil minimum en deçà duquel le droit de la commande publique ne s'appliquerait pas.

Un marché public n'est pas systématiquement un contrat administratif : il l'est lorsqu'il est conclu par une personne morale de droit public (article L6 du CCP), mais peut aussi l'être en raison de son objet ou de ses clauses même lorsque l'acheteur est une personne privée, dès lors que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun ou porte sur l'exécution même du service public (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, AXA France IARD, C3963 ; Conseil d'État, 20 avril 1956, Époux Bertin). Un marché public n'est pas non plus nécessairement un contrat écrit en deçà de 25 000 € HT, même si le juge a pu requalifier en marché public un engagement purement oral (Cour administrative d'appel de Lyon, 29 juin 1994, Société Trédi, 92LY01571).

Quels sont les 3 éléments constitutifs d'un marché public ?

Un prix, ou un équivalent. Le marché public est conclu « à titre onéreux » (article L2 du CCP), ce qui donne lieu, dans la majorité des cas, au versement d'un prix par l'acheteur. Mais la contrepartie peut aussi être indirecte : le Conseil d'État a ainsi qualifié de marché public un marché de travaux dont la contrepartie était le droit d'exploiter une carrière (Conseil d'État, 3 juin 2009, Commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 311798). Comme le relevait le rapporteur public dans une décision de principe, il suffit de constater « un échange de valeur entre les parties au contrat, un enrichissement du patrimoine d'une des parties au détriment de celui de l'autre » (Conseil d'État, section, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247299).

Des parties identifiées. Le marché public suppose un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes dotées de la personnalité juridique — jamais une décision unilatérale. Du côté de l'acheteur, la notion englobe les « pouvoirs adjudicateurs » (personnes morales de droit public, mais aussi certaines personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d'intérêt général) et les « entités adjudicatrices » (opérateurs de réseaux dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports, des services postaux). Du côté du cocontractant, l'opérateur économique peut être une personne privée ou publique (Conseil d'État, 28 avril 2003, fédération nationale des géomètres experts et autres, n° 233360) — un acheteur public peut d'ailleurs soumissionner à un marché lancé par un autre acheteur, à condition que cela ne fausse pas la mise en concurrence (Conseil d'État, 8 novembre 2000, Jean-Louis Bernard Consultant).

Un objet précis. L'article L1111-1 du CCP répartit l'objet des marchés en trois catégories : les marchés de travaux (exécution ou conception de travaux sur un immeuble, ou réalisation d'un ouvrage répondant aux exigences de l'acheteur), les marchés de fournitures (achat, crédit-bail, location ou location-vente de produits) et les marchés de services (toute prestation de service, intellectuelle ou matérielle, qui n'est ni un marché de travaux ni un marché de fournitures). Lorsqu'un marché relève de plusieurs catégories à la fois (marché mixte), c'est l'objet principal ou la valeur la plus importante qui détermine sa qualification — sauf pour les travaux, qui l'emportent dès lors qu'ils constituent l'objet principal, quel que soit le montant financier en jeu.

Qu'est-ce qui n'est PAS un marché public ?

Trois montages contractuels, fréquemment utilisés par les personnes publiques, ne doivent pas être confondus avec un marché public :

  • La concession (article L1121-1 du CCP) se distingue par le transfert au concessionnaire d'un risque réel lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service — une exposition aux aléas du marché qui ne doit pas être purement théorique. Le juge a ainsi retenu la qualification de concession lorsque la part des recettes autres que celles versées par la personne publique représentait environ 30 % de l'ensemble des recettes perçues par le cocontractant (Conseil d'État, 30 juin 1999, SMITOM, n° 198147). À l'inverse du marché public, la rémunération de la concession n'est donc pas fixée par un prix garanti mais dépend, substantiellement, du résultat de l'exploitation.
  • La subvention se distingue par deux critères cumulatifs : l'initiative du projet doit émaner du bénéficiaire (et non de l'acheteur), et il ne doit exister aucune contrepartie directe pour la personne publique qui la verse. Rémunérer une entreprise pour l'organisation d'un festival décidé par la commune elle-même reste ainsi un marché public (Conseil d'État, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n° 342520), alors que des aides versées à des tiers pour une action qu'ils ont eux-mêmes initiée relèvent de la subvention (Conseil d'État, section, 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, n° 88224).
  • La convention d'occupation du domaine public ne relève pas non plus du droit de la commande publique en tant que telle (Conseil d'État, 30 novembre 2018, Société Philippe Védiaud Publicité, n° 414377) — sauf si un véritable besoin de l'acheteur se cache derrière l'autorisation d'occuper, auquel cas c'est bien un marché public qui doit être passé. Ces conventions d'occupation domaniale doivent, quoi qu'il en soit, elles-mêmes faire l'objet d'une publicité et d'une mise en concurrence depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoinpresa Srl, C-458/14 et C-67/15).

Sources

  • Code de la commande publique, article L2 (définition des contrats de la commande publique)
  • Code de la commande publique, article L1111-1 (définition du marché public) : Légifrance
  • Code de la commande publique, article L1121-1 (définition de la concession)
  • Conseil d'État, section, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, n° 247299
  • Conseil d'État, 3 juin 2009, Commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 311798
  • Conseil d'État, 30 juin 1999, SMITOM, n° 198147
  • Conseil d'État, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n° 342520
  • Conseil d'État, section, 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, n° 88224
  • CJUE, 14 juillet 2016, Promoinpresa Srl, C-458/14 et C-67/15

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