En marché de travaux, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserve. Le CCAG Travaux de 2021, s'il est visé par le marché, en fixe la procédure : opérations préalables, procès-verbal, décision notifiée dans les trente jours. La réception met fin aux rapports contractuels sur la réalisation de l'ouvrage et ouvre le délai de garantie d'un an, mais elle ne règle pas les droits financiers, qui relèvent du décompte général et définitif. Pour les fournitures et services, le CCAG de 2021 parle d'admission, qui prend effet à défaut de décision quinze jours après la livraison.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage « déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Le Conseil d'État reprend cette définition pour les marchés publics de travaux et juge qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage (CE, 8 janvier 2020, n° 434430).
Les modalités pratiques dépendent du cahier des clauses administratives générales (CCAG) que le marché vise. L'article R2112-2 du code de la commande publique permet de déterminer les clauses du marché par référence à ces documents généraux, et chaque arrêté du 30 mars 2021 précise que le CCAG qu'il approuve « n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent ». Pour les marchés de travaux, le CCAG de 2021 est entré en vigueur le 1er avril 2021 pour les consultations engagées à compter de cette date, avec une règle transitoire jusqu'au 30 septembre 2021 : les marchés lancés entre ces deux dates sont réputés viser l'ancienne rédaction, sauf référence expresse au nouvel arrêté (article 3 de l'arrêté). Avant de raisonner, il faut donc lire le CCAP pour savoir quel CCAG s'applique.
Selon l'article 41.1 du CCAG Travaux de 2021, le titulaire avise par écrit le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de la date à laquelle il estime que les travaux ont été ou seront achevés. Le maître d'œuvre procède, le titulaire étant convoqué, aux opérations préalables à la réception dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis ou de la date indiquée pour l'achèvement si elle est postérieure. Si le maître d'œuvre n'a pas fixé de date dans ce délai, le titulaire en informe le maître d'ouvrage, qui fixe la date au plus tard dans les trente jours ; à défaut de fixation, la réception des travaux est réputée acquise à l'expiration de ce délai (articles 41.1.2 et 41.1.3).
Ces opérations comportent, en tant que de besoin, la reconnaissance des ouvrages exécutés, les épreuves éventuellement prévues, la constatation de l'inexécution de prestations, la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements, la constatation d'imperfections ou de malfaçons, celle du repliement des installations de chantier et celles relatives à l'achèvement des travaux. Elles font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire (article 41.2). Dans les cinq jours suivant le procès-verbal, le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a proposé ou non au maître d'ouvrage de prononcer la réception, la date d'achèvement retenue et les réserves éventuelles.
Au vu du procès-verbal et des propositions du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage décide si la réception est prononcée, prononcée avec réserves ou refusée. S'il la prononce, il fixe la date retenue pour l'achèvement des travaux. La décision est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal et la réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement. Sauf le cas de l'article 41.1.3, à défaut de décision notifiée dans ce délai, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître d'ouvrage et au titulaire (article 41.3).
Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai fixé par le maître d'ouvrage ou, à défaut, trois mois avant l'expiration du délai de garantie. Si les travaux ne sont pas faits, le maître d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restant sans effet (article 41.6). Lorsque des prestations prévues et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître d'ouvrage peut prononcer la réception si le titulaire s'engage à les exécuter dans le délai précisé dans la décision, qui ne peut excéder trois mois (article 41.5).
La réception est en principe expresse. Le Conseil d'État juge que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à deux conditions : que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être définitivement réceptionné, et que la commune intention des parties ait été de le réceptionner définitivement. Il a approuvé une cour qui avait écarté la réception tacite alors que le maître de l'ouvrage avait refusé de signer les procès-verbaux de réception définitive préparés par le maître d'œuvre, en raison des désordres affectant les ouvrages (CE, 28 décembre 2001, n° 204245). Quant à la voie judiciaire, l'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception peut être prononcée judiciairement à défaut d'amiable, et le commentaire de l'article 41.1 du CCAG Travaux indique que l'inertie d'une des parties justifierait le recours au juge administratif, juge du contrat.
Après la réception, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer les désordres apparents causés à l'ouvrage ni les désordres causés aux tiers, dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation (CE, 8 janvier 2020, n° 434430). La réception sans réserve met fin à l'ensemble des rapports contractuels sur la réalisation de l'ouvrage. Il en résulte que, sauf clause contraire, les constructeurs ne peuvent plus être appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers lui demande réparation, même s'ils n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception, sauf si la réception n'a été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives (CE, 6 avril 2007, n° 264490). Le Conseil d'État a précisé la situation du constructeur : lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, il est fondé, sauf clause contraire, à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception a été prononcée sans réserve et qu'il ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale, sauf manœuvres frauduleuses ou dolosives (CE, 27 avril 2021, n° 436820).
La réception emporte aussi un transfert de charges : elle oblige en principe le maître d'ouvrage à assumer l'ensemble des obligations du propriétaire et de l'utilisateur, notamment les frais de fonctionnement même partiel de l'ouvrage, tels que le gardiennage, l'alimentation en électricité et en eau et le chauffage (CE, 14 mai 2008, n° 276664).
La réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif interdit au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. Le Conseil d'État a ainsi annulé une ordonnance qui avait jugé que la réception sans réserve faisait obstacle au remboursement de travaux commandés et payés par le maître d'ouvrage pour permettre l'achèvement de l'ouvrage (CE, 8 janvier 2020, n° 434430 ; dans le même sens, CE, 6 avril 2007, n° 264490). La réception fixe en revanche la date d'achèvement retenue par le maître d'ouvrage (article 41.3 du CCAG Travaux), ce qui sert de repère pour apprécier un retard.
Les pénalités de retard prévues par le marché s'appliquent au seul motif qu'un retard est constaté, même si le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice. Le juge ne les modère qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et à l'ampleur du retard (CE, 19 juillet 2017, n° 392707).
L'article 44.1 du CCAG Travaux fixe le délai de garantie à un an à compter de la date d'effet de la réception, sauf prolongation. Pendant ce délai, le titulaire est tenu à l'obligation de parfait achèvement : exécuter les travaux de finition ou de reprise prévus aux articles 41.5 et 41.6, remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, et procéder aux travaux confortatifs ou modificatifs rendus nécessaires par les épreuves. À l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. Le commentaire du CCAG précise que le point de départ des responsabilités résultant des principes de la garantie décennale est fixé à la date d'effet de la réception.
La réception ne libère pas pour autant la retenue de garantie. Selon l'article R2191-35 du code de la commande publique, lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, elle est remboursée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de garantie ; si des réserves ont été notifiées pendant ce délai et ne sont pas levées à son expiration, le remboursement intervient dans un délai de trente jours après leur levée.
La réception n'efface pas toute responsabilité du maître d'œuvre. Sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, de sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves (CE, 8 janvier 2020, n° 434430). Ce devoir de conseil, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé (CE, 6 avril 2007, n° 264490).
Le CCAG de fournitures courantes et de services de 2021 emploie le vocabulaire de l'admission. Selon son article 30.1, l'acheteur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification de la décision d'admission ou, en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l'achèvement de l'exécution du service. L'acheteur peut aussi ajourner l'admission, l'admettre avec réfaction de prix proportionnelle aux imperfections, par une décision motivée précédée des observations du titulaire, ou rejeter les prestations par une décision motivée, le titulaire disposant de trente jours pour enlever les prestations rejetées (articles 30.2 à 30.4). Après un ajournement, le silence de l'acheteur au-delà de quinze jours vaut rejet (article 30.2.1).
Il ne faut pas transposer sans précaution des solutions antérieures. Sous l'empire du CCAG de 1977 applicable à un marché de maîtrise d'œuvre, le Conseil d'État a jugé que l'acheteur qui s'abstenait de notifier sa décision dans le délai de deux mois prévu par ce cahier voyait les prestations considérées comme reçues (CE, 23 avril 2001, n° 186424). Cette règle découle de stipulations aujourd'hui remplacées ; pour les marchés de prestations intellectuelles, le CCAG de 2021 qui leur est dédié prévoit en son article 30 une garantie technique minimale d'un an, dont le point de départ est la date de notification de la décision d'admission. Les délais d'admission de ce CCAG n'ont pas été relus pour cet article.
Préparer une réception, formuler des réserves ou contester une décision de réception suppose de lire le marché, le CCAG qu'il vise et le calendrier des garanties. Fleurus Avocats accompagne acheteurs publics et opérateurs économiques en matière de contrats publics. Échangeons sur votre dossier.