JOURNAL

Note d'impact sur les dispositions commande publique de la loi climat et résilience

Marchés publics - Environnement

Fleur JOURDAN
LE JOURNAL
  • Contexte et Objectifs

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets s'articule autour des cinq thématiques sur lesquelles la Convention citoyenne pour le climat a débattu et présenté ses propositions en juin 2020 : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Il renforce aussi les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement. La loi « Climat et Résilience » entend concrétiser une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat retenues par le chef de l'État, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale.

Parmi ces propositions, deux avaient un lien direct avec la commande publique :

- La proposition « Produire et Travailler 7.1 : Renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics », qui envisageait de :

  • rendre la clause environnementale obligatoire ;
  • mettre en avant la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse » et ainsi montrer que l’offre valorisée est la plus viable écologiquement et non plus la plus intéressante économiquement ;
  • rendre le critère environnemental obligatoire et lui conférer un poids d’au moins 20 % dans la note.

Ces propositions ont été reprises dans l’article 35 de la loi, qui vise à modifier les dispositions du code de la commande publique (CCP) afin de rendre obligatoire la prise en compte des « aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés » dans les marchés publics.

- En revanche, la proposition « Se Nourrir 1.3.1: Utiliser le levier de la commande publique » pour valoriser les produits issus de circuits courts, locaux et à faible coût environnemental, sous forme d’un « guide d’achat » à adresser aux acheteurs n’a quant à elle pas été reprise dans le projet de loi.

  • Avancée du texte
  • Présenté en Conseil des ministres le 10 février 2021 ;
  • Adopté en 1ère lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 4 mai 2021 ;
  • Adopté en 1ère lecture, avec modifications, par le Sénat le 29 juin 2021 ;
  • Adopté en commission mixte paritaire le 13 juillet 2021 ;
  • Adopté définitivement le 20 juillet 2021 ;
  • Promulgué le 22 août 2021.

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a donc été promulguée et publiée au JO n° 196 du 24 août 2021 (rectificatif paru au JO n° 206 du 4 septembre 2021).

Une censure par le Conseil constitutionnel.- Parmi les dispositions jugées contraires à la Constitution, une seul concernait la commande publique. En effet, le Conseil constitutionnel a considéré que l’amendement qui permettait, jusqu'à un an après la fin de l'état d'urgence sanitaire, de pouvoir conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables les marchés inférieurs à 100 000 euros hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ne présentent pas de lien, même indirect, avec la loi.]

Attention toutefois, la plupart des dispositions relatives à la commande publique n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi. Elles s’appliqueront aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

  • Le verdissement de l’achat public (avant / après)

- L’exigence environnementale comme nouveau principe de la commande publique

Un nouvel article L 3-1 a été ajouté au titre préliminaire du Code de la commande publique. Il fait suite à l’article L. 3, qui, pour rappel, reprend les grands principes de la commande publique (liberté d’accès, transparence des procédures et égalité de traitement des candidats).

Cet ajout est ainsi rédigé : « La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Ce nouveau principe de portée générale est d’application immédiate, ses conséquences sont déclinées dans les autres dispositions législatives et seront précisées par décret.  

- Un nouvel outil à disposition des collectivités :

L’article 36 de la loi impose à l’Etat, au plus tard le 1er janvier 2025, « de mettre à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat ».

Précisions : Ces outils qui ont vocation à couvrir tous les marchés devront intégrer le coût global lié à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens, mais aussi les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Un dispositif déjà inscrit dans la feuille de route de l’économie circulaire pour 2022, mais les sénateurs ont voulu s’assurer de sa réalisation en l’inscrivant dans la loi. Reste à savoir si les entreprises seront en capacité de donner les éléments nécessaires à satisfaire ces exigences.

- L’exigence environnementale dans la détermination du besoin :

Actuellement, l’article L. 2111-2 du CCP relatif à la formalisation du besoin précise que les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

  • Ajout d’une mention relative à ces spécifications techniques afin qu’elles « prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
  • Elles peuvent prendre la forme de performances à atteindre, d’exigences fonctionnelles, de normes ou labels à respecter. Par exemple, il peut être fait référence à un label bio pour un marché alimentaire, des normes environnementales pour les fournitures (papier) ou pour les services (traitement des espaces verts).

- L’exigence environnementale dans la sélection des offres :

Actuellement, l’article L. 2152-7 du CCP précise que le marché est attribué aux soumissionnaires présentant « l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».

L'Assemblée nationale a introduit des dispositions prévoyant de rendre obligatoires les clauses environnementales dans les marchés publics au niveau des critères d’attribution. En ce sens, une phrase a été ajoutée à l’article L. 2152-7 du CCP :

  • « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ».
  • Aux côté du critère prix, du critère valeur technique, un critère environnemental devra permettre de noter les caractéristiques environnementales de l’offre : utilisation de ressources recyclées, bilan carbone etc. Il ne pourra pas pour autant s’agir d’un critère géographique dissimulant par exemple une préférence locale. Outre l’exclusion des marchés de défense et de sécurité de ce dispositif, le Conseil d’Etat a pu rappeler dans son avis du 4 février 2021 que cette nouvelle disposition ne permettra pas de déroger à l’obligation de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ni à la condition que les critères soient objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, ainsi que le prévoit l’article L. 2152-7 du CCP.

Article L. 2152-7 - Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

Article L. 2152-7 (modifié) - Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.

- L’exigence environnementale dans l’exécution des marchés :

Précédemment, l’article L. 2112-2 CCP indiquait que les conditions d’exécution des prestations peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Le nouveau texte passe d’une simple faculté à une véritable obligation en rendant obligatoire la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d’exécution du marché.La tentative d’introduire la même obligation pour les clauses sociales n’a pas été retenue.

Article L. 2112-2 - Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social, à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Article L. 2112-2 (modifié) - Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Article L. 2112-2-1 (nouveau) - I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :
1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.


- L’extension aux concessions :

  • Proposition de l'Assemblée nationale approuvée par le Sénat : les mesures adoptées pour les marchés publics sont étendues aux concessions, qu’il s’agisse des spécifications techniques (CCP, art. L. 3111-2), des critères de choix de l’attributaire (CCP, art. L. 3124 5) ou des conditions d’exécution du contrat (CCP, art. L. 3114 2). Il conviendra, dans la mesure du possible, d’utiliser des outils similaires à ceux développés pour les marchés publics.
  • A noter que cela reste une simple faculté pour les contrats de concession de défense ou de sécurité.

- Le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) (dispositions applicables au 1er janvier 2023) :

Actuellement, l’article L. 2111-3 du CCP relatif au SPAR impose aux collectivités territoriales et aux acheteurs d’adopter un schéma socialement et écologiquement responsable (Spaser) lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à 100 millions d’euros HT (seuil fixé par voie réglementaire). Ce schéma public doit également comporter des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et suivi de ces objectifs, tout en contribuant également à la promotion de l’économie circulaire.

  • Le législateur a proposé que ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés annuellement, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l'achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné.
  • Le Sénat a voté le prolongement de ce nouvel alinéa en ajoutant des précisions pour les entreprises solidaires et d’utilité sociale (ESUS) :

La loi prévoit également qu’un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement pour évaluer la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté ces schémas. Le rapport proposera un modèle de rédaction de ce schéma. Ce rapport doit être publié dans un délai de trois ans.

Article L. 2111-3 - Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire.Article L. 2111-3 (modifié) - Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma (...) détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa.
Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part.

- L’usage de matériaux biosourcés :

Actuellement, l’article L. 228-4 du code de l’environnement prévoit que la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, les acheteurs doivent prendre en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.

  • Lors des débats parlementaires, cet article a été complété par une obligation d’utiliser les matériaux bas-carbone ou bio sourcés pour les opérations de rénovation lourde à partir du 1er janvier 2030 :


« A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. »

On peut s’interroger sur l’impact financier de cette mesure, dans la mesure où les matériaux biosourcés sont plus coûteux.

  • Les conséquences pour les collectivités territoriales

Il résulte de ces dispositions que d’ici cinq ans au plus tard, tous les marchés publics devront intégrer un critère environnemental.

Ces critères devront a priori toujours être liés à l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.

Ils devront également respecter le principe de non-discrimination et permettre le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères objectifs et précis. Les critères écologiques ne doivent donc pas conférer à l'acheteur public une liberté inconditionnée de choix (CE, 25 mai 2018, n° 417580, Nantes Métropole : JCP A 2018, 2231 ; JCP A 2018, act. 494 ; Contrats-Marchés publics 2018, comm. 155, comm. J.-P. Piétri ; Énergie-Env.-Infrastr. 2018, comm. 45, note A. Fourmon).

La loi ne précise pas quelle devra être la pondération minimale ou maximale accordée à ce critère. Pourtant la jurisprudence encadre le recours à de tels critères, dont le poids doit demeurer marginal (CJCE, 26 sept. 2000, aff. C-225/98, Commission c/ République Française). Le juge administratif a pu valider un critère valorisé à hauteur de 15 % (CE 25 mars 2013, n° 364950, Dpt de l'Isère : Lebon JCP A 2013, act. 316, obs. L. Erstein, et JCP A 2013, 2150, note F. Jourdan).

La plus grande difficulté tiendra sans doute à l’élaboration de ces critères, qui devront être objectifs et précis. Or, les outils et méthodes de valorisation extra financières et de calcul des coûts de cycle de vie se font encore attendre (Ph. Cossalter, Le coût du cycle de vie, nouveau Graal des acheteurs publics ? : Contrats-Marchés publ. 2014, dossier 10).

Dans l’attente de l’outil qui sera développé par l’Etat pour le 1er janvier 2025, les collectivités devront donc adapter en conséquence leurs documentations contractuelles, ce qui aura un coût d’ingénierie juridique et technique en interne si la collectivité dispose de ressources ou en externe si elle fait appel à des prestataires pour l’aider.

Lors de la mise en place de ces nouveaux critères, il faudra également sans doute anticiper quelques contentieux afin de que le juge précise les règles édictées par le législateur, ce qui pourra entrainer certains retards dans la passation des marchés publics.

La fin du seul mieux disant économique aura également sans doute un impact budgétaire pour les collectivités, qui ne choisiront plus nécessairement le prestataire le moins coûteux.

Difficiles à évaluer, ces éventuels surcoûts liés aux critères et clauses environnementales doivent être mis en balance non seulement avec les gains collectifs qui peuvent en découler et les économies subséquentes en matière de politiques publiques correctives.

La loi prévoit également l’obligation de clauses d’exécution environnementales, mais également de clauses liées au domaine social et à l’emploi. Celles-ci devront être intégrées sous certaines conditions, pour les concessions d’une part et les marchés publics dont les montants sont supérieurs aux seuils européens d’autre part.

Ces conditions d’exécution, tout comme l’obligation de recours à des matériaux biosourcés, nécessitera là encore de déployer des moyens humains pour rédiger ces clauses et en suivre l’exécution. Elles entraineront également un surcoût pour la collectivité.

L’ensemble de ces surcoûts et impacts de ces nouvelles obligations législatives devront être évalués afin d’élaborer le schéma de promotion des achats publics socialement responsables (SPASER) que sont tenues d’adopter les plus grandes collectivités. Les SPASER devront prévoir la publication d’indicateurs, qui permettront d’évaluer concrètement l’impact de ces nouvelles dispositions.

ou

  • Recommandations et bonnes pratiques à mettre en œuvre pour les collectivités territoriales

1. Appréhender les trois piliers du développement durable dès la phase de définition des besoins

- privilégier une approche intégrée du développement durable (social, économie et environnement) à toutes les étapes de l’achat public

2. Utiliser les spécifications techniques ou labels comme élément précisant les attentes des acheteurs ou de l’autorité concédante

- développer et généraliser le sourcing, mettre en place ou développer une veille technologique, recenser les labels les plus connus sur les achats courants.

3. Décrire de manière précise et transparente les spécifications techniques ;

- revoir les AAPC et les règlements de consultations

4. Informer en amont les soumissionnaires sur les considérations environnementales ou à l’obligation d’établir un plan de vigilance

- inscrire la relation fournisseurs dans une réelle démarche responsable (par exemple en ayant recours à la nouvelle charte relations fournisseur responsable de la médiation)

- mettre en place une cartographie des risques fournisseurs en s’inspirant par exemple des documents de l’ADEME

5. Analyser les offres avec impérativement au moins un critère environnemental

- prohiber le critère prix comme critère unique

- être très vigilant et transparent sur la pondération du critère prix (prohiber l’effet neutralisant du critère prix par une trop forte pondération)

6. Prévoir obligatoirement des considérations environnementales dans les conditions d’exécution des marchés publics ou des concessions

- modifier les cahiers des charges

- assurer un suivi régulier des entreprises, mettre en place des revues de contrats avec les entreprises et les concessionnaires en intégrant systématiquement l’aspect environnemental

7. Renforcer et modifier le contenu du SPASER pour en faire un schéma prescriptif

- enrichir le SPASER par des indicateurs de suivi, de résultat et de valeur

8. Promouvoir le cycle de vie des produits et les filières de production et de consommation locales dans le SPASER

- développer l’économie circulaire, le recours à l’éco-construction et aux matériaux biosourcés en mutualisant par exemple les données et les ressources avec d’autres collectivités.

Tableau récapitulatif :

Les articles du Code de la commande publique(nouvelles dispositions de la loi en italique)

Spécifications techniques

Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 2111-2 (modifié) - Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. "Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale."

Entrée en vigueur le 1er janvier 2023

Article L. 2111-3 (modifié) - Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire.
Ce schéma (...) détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. "Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa."

SPASER 


"Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part."

Conditions d’exécution du marché

Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 2112-2 (modifié) - Les clauses du marché précisent les conditions d'exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.

"Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations."

Article L. 2112-2-1 (nouveau) - " I. – L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
« II. – L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :
« 1° Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
« 2° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;
« 3° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.
« III. – Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.
"

Plan de vigilance

Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 2141-7-1 (nouveau) - " L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225- 102-4, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. "

Critère environnemental

Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 2152-7 (modifié) - Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. "Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre". Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.Concessions

Spécifications techniques

Entrée en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 3111-2 (modifié) - Les travaux ou services faisant l'objet du contrat de concession sont définis par référence à des spécifications techniques et fonctionnelles. "Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale."

Conditions d’exécution

Entrée en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 3114-2 (nouvelle rédaction) - "Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.
Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi."

Article L. 3114-2-1 (Nouveau) - " I. – L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.
II. – L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :
1° Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;
2° Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.
III. – Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié"

Caractéristiques environnementales de l’offre

Entrée en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loiArticle L. 3124-5 (modifié) - Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du contrat de concession ou à ses conditions d'exécution. "Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre." Lorsque la gestion d'un service public est concédée, l'autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers.
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.

Rapport annuel

Entrée en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 3131-5 (modifié) - Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. "Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat."

Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Plan de vigilance

Entrée en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi

Article L. 3123-7-1 (Nouveau) - "L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225 102 4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation."

Tous les contrats de la commande publique

Grands principes de la commande publique

Entrée en vigueur immédiate

Article L. 3-1 (Nouveau) – « La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code ».

Définition et analyse du coût du cycle de vie des biens

Entrée en vigueur immédiate

Article 36 de la loi – « Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation ».

L’usage de matériaux biosourcés

Entrée en vigueur immédiate

Article L. 3123-7-1 La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé.

Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables.

« A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics ».

Lexix 360